, Il existe d'autres pistes encore mais on pressent que seul un partage de la communauté au premier décès est pleinement satisfaisant ; lui seul permet d'allotir concrètement les héritiers. Il s'agit d'une part d'attribuer le contrat d'assurance vie au conjoint survivant désormais seul souscripteur et d'aligner ainsi l'avoir et le pouvoir ; il s'agit, d'autre part, d'attribuer d'autres actifs aux héritiers

, Indépendamment de ces questions qui relèvent de la gestion de patrimoine, il convient de se réjouir que l'arrêt du 26 juin 2019 aligne le traitement matrimonial des contrats non dénoués

, Que le contrat ait été souscrit par un époux seul ou qu'il ait été co-souscrit, s'il est en cours lors de la dissolution de la communauté, sa valeur doit être traitée comme un acquêt. Arrêt Cass. 1 re civ, vol.26, pp.18-21

, Vu les articles 1134, dans sa rédaction applicable à la cause

X. Attendu,

R. .. Et-son-Épouse, B. .. , V. .. Et-e...-r..-;-s, F. .. Et, and T. , auprès de la société MMA Vie ; que l'épouse est décédée le, laissant pour lui succéder son mari, ses filles

R. .. De-leur-père, Z. .. , and X. .. , ] ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation

B. , Attendu que, pour rejeter la demande de réintégration dans la masse active de la succession

G. .. , de la moitié des fonds du contrat d'assurance sur la vie litigieux, l'arrêt retient qu'il résulte d'une lecture combinée des dispositions du contrat et de celles du Code des assurances qu'au décès de son épouse

;. R. Qu, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat s'était poursuivi avec X

, en qualité de seul souscripteur, ce dont il résultait qu'il ne s'était pas dénoué au décès de l'épouse, que sa valeur constituait un actif de communauté et que la moitié de celle-ci devait être réintégrée à l'actif de la succession de la défunte

. Par-ces-motifs and . Qu,

. Casse-et-annule, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin, 2018.