, Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation

, Mais sur le second moyen pris en ses première et troisième branches

, Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable

, Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par ce texte en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus

. Attendu-que, J. .. Payer-respectivement-À-mme, and . J. Et-À-m, les sommes de 5 515,97 euros et de 23 694,62 euros avec intérêts au taux légal majoré, au titre de leurs contrats "Hévéa", et le débouter de ses demandes contraires, l'arrêt retient que, pour rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré et de l'abus de droit dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée, l'assureur doit établir que l'assuré était au moment de la souscription du contrat mieux informé que lui-même du manquement par ce dernier à son obligation d'information et qu'il n'aurait souscrit le contrat qu'en considération de la possibilité d'y renoncer ultérieurement ; qu'il retient encore que l'assureur ne prouve pas l'intention de lui nuire des époux J..., et que leur renonciation trouve son fondement dans le non-respect par l'assureur de son obligation pré-contractuelle d

S. Qu'en-se-déterminant-ainsi and . Rechercher, à la date d'exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de M. et Mme J..., de leur qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont ils disposaient réellement, quelle était la finalité de l'exercice de leur droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit

. Par and . Motifs,

. Casse-et-annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et